A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
240. La Commission peut, de sa propre initiative, déterminer à nouveau une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant aux salaires qui doivent servir à déterminer le montant d’un versement périodique et qui se rapportent à l’année de ce versement, dans les 6 mois de sa connaissance de ce fait essentiel, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle se rapporte cette pénalité.
Décision 2010-11-18, a. 240.